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Tome premier.
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DÉFENSE MILITAIRE DE l’ÉTAT. 123

outre, les ingénieurs des ponts et chaussées sonttenus, pour l’exécution des travaux dans le rayonkilométrique et aux abords des portes, d’en réglerles jours et les heures avec le commandant d’armes,sous les rapports généraux de la police militaire, etavec le commandant du génie, relativement à laconservation et à la police spéciale des fortifica-tions (1).

Quant à l’organisation, aux attributions et à lacomposition de la commission mixte, elles sont ré-gies par les lois et actes que nous avons déjà citésdans le chapitre où nous avons traité de la zone desfrontières (2) : nous n’avons pas à y revenir ici.

Constatons seulement, en terminant, que cettelégislation n’a rien perdu de sa vigueur : applica-tion en a été faite, tout récemment, avec quelquesmodifications spéciales et expresses, dans diverseslois qui ont autorisé des concessions de chemins defer. On peut citer entre autres, et par forme d’exem-ple, la loi du 16 juillet 1845 , relative à la conces-sion du chemin de fer de Paris à Lyon (art. 28 ducahier des charges).

28. Après avoir ainsi considéré, au moins dansses caractères principaux, l’action qu’exerce l’auto-rité militaire, à Y extérieur des places et postes,tant sur la propriété privée que sur le domaine pu-blic civil ; nous allons, nous repliant à l’intérieur

(1) Art. 4 combiné avec l’art. 1 er .

(2) Suprà, p. 91.