DÉFENSE MILITAIRE DE L’ÉTAT.
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( conservation et à la police spéciale des fortifica-j tions (1). Les travaux d’entretien et de réparationdes routes qui entraînent quelques changementsdans le tracé, les profils et la nature de la construc-tion (2), ainsi que les reconstructions simples oun’exigeant que de légères modifications (3), sontexécutés de la manière prescrite en l’article 1 er ,avec cette condition de plus que les projets doiventavoir été préalablement concertés, conformémentaux décrets du 13 fructidor an XIII, et du 20 juin1810 (sur les conférences mixtes). Mais les officiersdu génie continuent de rédiger et de faire exécuterles projets des constructions neuves et des recon-structions équivalentes de toutes les parties des routesqui traversent les fortifications ou qui passent à laqueue des glacis, dans les limites tracées pourleter-| rain domanial militaire par les articles 15,16,17, 18,
; 19, 20 et 21 du titre 1 er de la loi du 8 juillet 1791 (4).
Les dispositions de ce décret sont applicables auxchemins vicinaux à la charge des communes quitrai r ersent les fortifications (5).
30. Les relations que nous venons d’examiner,
: entre l’autorité militaire et les travaux publics civils,établissent, dans la plupart des cas, et surtout lors-
(1) Art. 1".
(2) Art. 2.
(3) Art. 3.
(4) Art. 4.
(5) Art. 7.