DÉFENSE MILITAIRE DE l’ÉTAT.
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nullement à des ouvrages formant saillie sur ou sousle rempart lui-même. L’Etat a le droit et le devoird’exiger le délaissement actuel de telles construc-tions , sans que leur détenteur puisse être admis àprouver le fait d’une possession même antérieure àla loi de 1791 : cette possession serait inefficace; et,dès lors, on en fournirait inutilement la preuve (1).
34. Quel est le point de départ de l’exercice desservitudes relatives à la rue militaire?—Ici, commeen matière de servitudes extérieures (2), on avaitessayé de prétendre qu’à défaut de plan dressé con-formément à la loi du 17 juillet 1819, les servi-tudes n’avaient pas lieu. Le conseil d’Etat n’a pashésité à décider : Que la publication des tableaux declassement suffit pour rendre exécutoires, dans lesplaces y désignées, les lois de 1791 et 1819; que laloi de 1819, en prescrivant la délimitation duterrain militaire, tel qu’il est défini par la loi du8 juillet 1791, n’a pas subordonné à cette opérationl’application des règles de la loi de 1791, sur lesconstructions enclavées dans le terrain militaire ;que cette application ne dépend, dans ce cas, quedelà vérification particulière de la distance; qu’enconséquence , s’il résulte des procès-verbaux et desplans qu’un propriétaire a fait, sans autorisation,des constructions nouvelles à une maison située endeçà des limites assignées à la rue du rempart par
(1) C. de cass., 23 avril 1845 (IVarembourg).
(2) Suprà, p. 117.
I.
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