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TITRE I.
nifestement tout droit à indemnité, en ce qui con-cerne ces servitudes. C’est ce qu’ont déclaré, à l’oc-casion du projet devenu la loi du 3 avril 1841, surles fortifications de Paris , les rapporteurs des com-missions, dans les deux chambres : c’est ce qu’ontdéclaré aussi trois avis du conseil d’Etat, dont un àla date du 23 août 1826 (1) : c’est enfin ce qu’ontjugé une ordonnance contentieuse du 23 juillet1841 (2) et un arrêt de la cour d’appel de Gand du11 avril 1844 : tous documents déjà cités dans notretitre préliminaire, sur la question générale (3).
41. Comment cessent d’exister les servitudes mi-litaires?— La loi du 17 juillet 1819, article 1 er , ré-pond à cette question. Les servitudes imposées à lapropriété, en faveur de la défense, par la loi du8 juillet 1791 , ne peuvent s’éteindre, de mêmequelles ne peuvent naître, qu’en vertu d’un décretdu gouvernement publié dans les communes inté-ressées et d’après les formes prescrites parla loi du8 mars 1810. Aucun consentement tacite, aucuneprésomption, ne suppléent à cet acte essentiel.M. Cotelle (4) cite une ordonnance de Charles VI,portant que les places fortes ne pourront être détour-nées de leur destination qu’en vertu d’une déclara-tion expresse du roi, qui réunissait alors le pouvoir
(1) M. Husson, Tr. des Tr. publ., t. Il, p. 393.
(2) Lahirigoyen.
(3) Suprà, p. 66.
(4) Tom. III, p. 136.