144
TITRE I.
momentanée, pour des ouvrages militaires d'uneexistence passagère , tels que les ouvrages en terrequ’on avait élevés sur des collines, dans les dépar-tements de l’Est, pour mettre à couvert de brusquesattaques les gardes nationales qui s’étaient portéesau-devant des armées coalisées, en 1815. C’est cequ’exprime d’ailleurs, avec précision , l’article 1 er dela loi, en parlant des propriétés particulières qu’ily aura lieu d’occuper pour y faire des travaux defortification. Ainsi l’occupation temporaire à laquelles’appliquent la loi du 30 mars 1831 et toutes sesformalités est celle qui a pour objet des terrainsqui doivent servir d’assiette à des ouvrages de forti-fication d’une durée passagère; mais non celle qui apour objet des terrains employés momentanémentpour des opérations accessoires, telles que dépôtsde matériaux, établissement de chantiers, cheminsde charroi, etc. Ces occupations accessoires sontrestées sous l’empire des lois et règlements géné-raux ou spéciaux qui les concernent.
4. L’occupation temporaire à laquelle s’appliquela loi du 30 mars 1831 ne peut avoir lieu que pourles propriétés non bâties (1).
5. Voyons maintenant, après ces observationsgénérales, quels moyens de détail le législateur aorganisés, dans la loi du 30 mars 1831.
Afin d’établir quelque lien entre les nombreusesdispositions de cette loi, en rattachant à des points
(1) Art. 13.