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Tome premier.
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TITRK I.

ment chez l’habitant diffère également de ces servi-tudes sous dès rapports essentiels : notamment, lacharge pèse sur l’habitant (I) et non sur le proprié-taire , comme représentant son immeuble ; ellefrappe la personne suivant ses facultés (2), et nonsuivant les facultés de l’habitation ou l’importancede l’immeuble; les causes d’exemption ou de modi-fication ont toujours été tirées de considérations re-latives aux personnes (3) ; toutes choses qui sont con-traires au caractère des servitudes.

Cependant il y a une dernière partie de la ma-tière du logement des troupes qui a beaucoup d’a-nalogie avec les occupations temporaires dont nousavons parlé précédemment : c’est la location forcéede maisons appartenant à des particuliers, en casd’insuffisance des bâtiments militaires> Le règle-

nt) l'roplong, Louage, n° 335.

(2) Loi du 10 juill. 1791, tit. V, art. 9; régi, du 23 mai 1792,art. 20; Foucard, n° 1760 ; C. de cass., 13 août 1842 (Durât).

(3) Déclar. du 20 juill. 1661 ; déclar. du 16 juin 1693, et let-trés patentes du 20janv. 1714, portant exception, la premièreen faveur des marins, la seconde en faveur des commissaires gé-néraux de la voirie, et les troisièmes en faveur des ecclésiastiques ;Loi du 10 juill. 1791, tit. V, art. 9, qui permet aux dépositairesdè caisses pour le service public de né pas fournir le logementdans lès maisons <jüi renferment lesdiles caisses; et aux veuves etaux filles dans les maisons qu’elles habitent; le tout, sauf à y sup-pléer, soit par un autre logement en nature, soit par une contri-bution proportionnée à leurs facultés ; même loi, même titre,art. 15, qui exempte du logement des gens de guerre les officiersdans lèur garnison èû rêsidèüeé, et lès employés de l’armée dansleur résidence; etc.