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Tome premier.
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titke i.

de ce droit, voici les dispositions que nous trouvonsdans le Code forestier :

Art. 122 : « Dans tous les bois soumis au régime» forestier, lorsque des coupes devront y avoir lieu,» le département de la marine pourra faire choisir» et marteler par ses agents les arbres propres aux» constructions navales, parmi ceux qui n’auront« pas été marqués en réserve par les agents fores-» tiers.

Art. 123 : » Les arbres ainsi marqués seront» compris dans les adjudications et livrés par les» adjudicataires à la marine, aux conditibns qui se-M ront indiquées ci-après.

Art. 126 : » Les agents de la marine seront tc-)) nus, à peine de nullité de leur opération, de dres-33 ser des procès-verbaux de martelage des arbres3) dans des bois de l’Etat, des communes, et des3) établissements publics, de faire viser ces procès-3s verbaux par le maire dans la huitaine, et d’en33 déposer immédiatement une expédition à la mai-33 rie de la commune où le martelage aura eu lieu.33 Aussitôt après ce dépôt, les adjudicataires, com-33 munes et établissements publics, pourront dispo-3> ser des bois qui n’auront pas été marqués.

Art. 127 : n Les adjudicataires des bois soumis au3> régime forestier, les maires des communes, ainsi33 que les administrateurs des établissements publics,33 pour les exploitations faites sans adjudication,33 traiteront de gré à gré du prix de leurs bois avec33 la marine. En cas de contestation, le prix sera