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Tome premier.
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TITRE II.

porter secours en cas d’incendie ; et aux maçons,charpentiers, couvreurs, plombiers et autres ou-vriers, de se rendre au lieu de l’incendie avec leursoutils et agrès ; et aux propriétaires de chevaux etvoitures, de fournir leurs moyens de transport, etc.Il s’agit là , non de servitudes, c’est-à-dire de chargesimmobilières, mais d’obligations imposées aux per-sonnes elles-mêmes, ou de réquisitions d’objets mo-biliers ; matières qui ne rentrent pas dans le cadrede ce traité.

16. Il en est de même de quelques autres faitsqui, bien que relatifs à des immeubles, ne consti-tuent cependant pas une servitude. Ainsi, on estquelquefois obligé, pour couper le feu, d’abattre vo-lontairement une maison que l’incendie n’a pas en-core atteinte, mais d’où, si on l’y laissait parvenir,il pourrait se propager dans un chantier, ou dansun arsenal, ou dans tout un quartier d’une ville, etc.Cette démolition donne lieu à une foule de questionsintéressantes : une indemnité est-elle due ? Si elleest due, par qui doit-elle être payée ? Est-ce parl’Etat ? ou par la commune ? ou par les propriétairesdes maisons ou établissements préservés (1)? Mais,dans tout cela, il ne s’agit pas de servitudes. Il s’a-git d’une destruction qui, en supprimant la chose

(1) Toullier, t. III, n° 280; Chauveau, Compét. adrnin., n os 652et suiv. ; Proudhon, Usufruit, n° 1594, et les auteurs qu’il cite;Fremy-Ligneville, Code des Architectes, p. 247 et 248 et ses ren-vois, etc.