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TITRE II.
de police, du 8 brumaire an ix, déclare (art. 2) que« l’ouverture d’un théâtre ne sera permise qu’après» qu’il aura été constaté que la salle est solidement» construite (1). » Cette disposition a été reproduitedans une ordonnance de police du 12 février 1828,article 2 (2). Enfin, une troisième ordonnance depolice, du 30 mars 1844, interdit expressément àtout directeur de faire aucun changement dans laconstruction d’une salle de spectacle , après sa ré-ception par l’autorité, dans un intérêt d’ordre et desûreté publique (3). A toutes les époques même,l’autorité peut exiger toutes vérifications et expé-riences propres à donner, à l’égard de la solidité dela salle, les garanties nécessaires (4).
6. La jurisprudence a prêté son appui à ces prin-cipes.
Ainsi, lorsqu’il résulte de procès-verbaux vala-bles que des bâtiments ont été construits contrai-rement aux règles et règlements et pourraient com-promettre lasûreté publique, les mesures convenablesdoivent être prises et leur exécution assurée par lesautorités compétentes (5).
I)e même, lorsqu’il résulte de l’avis du conseil desbâtiments civils, confirmatif en ce point de celui desinspecteurs généraux de la voirie, que le mode de
(1) Collect. ofjic., t. I, p. 52.
(2) Meme collect., t. II, p. 398.
(3) Collect. ofjic., t. III, p. 705.
(4) Vivien, Législ. des Théâtres, n° 90.
(5) Ord. content., 1 er juin 1843 (Ponant).