nues en vigueur par l’article 29 de la loi du 19 juil-let 1791 (1), avec notre organisation administrativemoderne. Nous allons examiner dans quels cas unbâtiment est considéré comme menaçant ruine ;quelles autorités sont investies du droit d’agir; parquelles voies elles procèdent; par quelle sanctionla loi a assuré l’exécution des mesures prescrites ;enfin quelles conséquences peut avoir la démoli-tion, soit relativement au propriétaire de la maisondémolie, soit relativement aux tiers.
10. Tous les auteurs (2) ont indiqué, comme si-gnes principaux de la nécessité de démolir un bâti-ment pour cause de péril, les symptômes suivants :— 1° lorsque c’est par vétusté que l’une ou plusieursjambes étrières, trumeaux ou pieds droits sont enmauvais état; —2° lorsque le mur de face sur rueest en surplomb de la moitié de son épaisseur (3),dans quelque état que se trouvent les jambes étrières,les trumeaux et pieds droits; — 3° si le mur sur rueest à fruit et s’il a occasionné sur la face opposéeun surplomb égal au fruit de la face sur rue ; —4° si les fondations sont mauvaises, quand il ne seserait manifesté dans la hauteur du bâtiment aucun
(1) C. de cass., 30 août 1833 (Guerlin-Houët) ; Ord. content.,26 mai 1845 (Chauvin); 2 juill. 1820 (Biberon).
(2) De Gérando, t. II, p. 606; Gillon , Voirie, n° 291; Da-venne, t. I er , p. 123; Frëmy-Lignevitle , Cod. des Architectes ,n° 1103; Colette, t. lit, p. 248.
(3) Ord. content., 19mars l823(Cavetlier).—Tarbë, Dictionn.,v° Surplomb , p. 446.