TITRE II.
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n’en résulte aucune confortation de la façade (1).On a même été jusqu’à autoriser le remplacementd’une jambe étrière, parce qu’il a été reconnu quecette partie de la construction avait été endommagée,soit par hasard, soit à dessein, par le propriétairevoisin forcé de reculer (2).
SECTION III.
INONDATIONS.
1. Objet de la section. Cinq classes de mesures contre les inonda-
tions : 1° endiguements; 2° curage des rivières; 3° règlementdes retenues d'eau; 4° suppression des étangs nuisibles; 5° me-sures dictées par la nécessité, en présence du fléau.
2. § I er . Endiguements. — Ce que comprend cette matière.
3. Construction des digues. Loi du i6 septembre 1807, articles 33 et 34 :
Règles de fond.
4. Initiative conférée au gouvernement. Motifs.
5. La loi s’applique aux digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières
et torrents navigables ou non navigables.
6. La dépense est supportée par les propriétés protégées.
7. Elle est répartie entre ces propriétés dans la proportion de leur
intérêt aux travaux. Conséquences.
8. Formes : règlements d’administration publique.
9. Compétence : commissions spéciales, juges de premier degré.
10. Entretien et réparation des digues. Loi du 16 septembre 1807, ar-
ticle 34, § 2 , à combiner avec la loi du 14 floréal an XI.
11. La conservation des digues est commise à l’administration publique,
et assimilée aux objets de grande voirie.
12. Transition à des législations spéciales applicables à des localités '
déterminées. |
(1) Ord. content., 23 déc. 1845 (Bourriat); Davenne, t. I,p. 129.
(2) Déc. minist. du 31 oct. 1818 citée dans le Recueil desArrêts du conseil, année 1823, p. 213.