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SÛRETÉ, SANTÉ, SALUBRITÉ PUBLIQUES.
» du fleuve, il peut être pourvu par voie de réquisi-r> tion aux travaux d’endigage (I). » Voici, au sur-plus, l’analyse des dispositions du Code et de l’or-donnance royale du 1" août 1827 rendue pour sonexécution.
Dans tous les cas où des travaux d’endigage oude fascinage sur le Rhin exigent une prompte four*niture de bois ou oseraies, le préfet, en constatantl’urgence, peut en requérir la délivrance (2).
Toutefois, la loi elle-même détermine l’ordredans lequel les bois sont soumis à ces réquisitions,suivant la qualité de leurs propriétaires. L’admi-nistration doit s’adresser d’abord aux bois de l’État;en cas d’insuffisance, à ceux des communes et desétablissements publics; et subsidiairement, enfin,à ceux des particuliers; le tout à la distance de cinqkilomètres des bords du fleuve (3).
Tous particuliers propriétaires de bois taillis ouautres, dans les îles, sur les rives, et à une dis-tance de cinq kilomètres des bords du fleuve, sonttenus de faire, trois mois d’avance, à la sous-pré-fecture, une déclaration des coupes qu’ils se pro-posent d’exploiter. Ces déclarations doivent êtrefaites dans les formes déterminées, pour le servicede la marine, par l’article 154 de l’ordonnance du
(1) Hennequin, Traité de législation, t. I, p. 393.
(2) Cod. for., art. 136; Ord. d’exéc. du 1 er août 1827, art. 164.
(3) Cod. for., art. 136.
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