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TITRE II.
judiciaire ,1e législateur de 1845 ne pouvait pas allerplus loin dans cette voie sans bouleverser tout notrerégime constitutionnel et administratif. En consé-quence, l’article 5 déclare qu’il n’est aucunementdérogé par les nouvelles dispositions aux lois qui rè-glent la police des eaux.
20. Nous passons à la loi du 11 juillet 1847, quia créé une seconde servitude en faveur des irriga-tions. L’objet de cette seconde servitude est celui-ci : « Quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent (disait un» membre de la Chambre des Députés), les cours* d’eau ne sont pas au niveau des propriétés rive-» raines et sont un peu au-dessous. Il faut donc que» le propriétaire puisse élever le niveau des eaux au» niveau de sa propriété, pour se procurer le béné-» fice de l’irrigation. » En conséquence, l’auteur deces observations demandait que l’on accordât au ri-verain, propriétaire d’un seul côté du cours d’eau,le droit d’appuyer, sur la rive opposée, les ouvragesnécessaires à la construction du barrage. Cette fa-culté était réclamée par les agronomes , par les con-seils généraux, par les comités et comices d’agri-culture. Elle figurait depuis longues années dansl’article 61 du projet de Code rural. Elle a été con-sacrée définitivement par la loi du 11 juillet 1847,dont l’article 1 er est ainsi conçu : —« Tout proprié-y> taire qui voudra se servir, pour l’irrigation de ses» propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont« il a le droit de disposer, pourra obtenir la faculté« d’appuyer, sur la propriété du riverain opposé, les