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TITRE II.
comme en matière sommaire, et en permettant qu’ilne soit nommé qu’un seul expert, s’il y a lieu à ex-pertise.
25. L’article 4 de la loi du 1 1 juillet 1847 ne(ait, de môme, que s’approprier la déclaration del’article 5 de la loi du 29 avril 1845 portant : qu’iln’est aucunement dérogé par les nouvelles disposi-tions aux lois qui règlent la police des eaux. — Ilrésulte de là que tout n’est pas fini lorsque l’on aobtenu l’autorisation judiciaire qui remplace, encas de besoin, le consentement du propriétaire dela rive opposée : jusque-là, on n’a encore satisfaitqu’aux droits privés. Mais il est nécessaire, en outre,de satisfaire au droit public en obtenaùt de l’auto-rité administrative la permission préalable quelleseule peut accorder, d’effectuer une prise d’eau,même dans les rivières qui ne sont ni navigablesni flottables fl).
24. Les lois du 29 avril 1845 et du 11 juil-let 1847 sont destinées à faire participer aux bien-faits de l’irrigation celles de nos contrées, tropnombreuses malheureusement, où cet usage estresté à peu près jusqu’à nos jours impossible ounégligé. Mais nous avons déjà dit (2) que la pra-tique des irrigations s’est introduite, depuis dessiècles, dans quelques parties de nos frontières mé-ridionales, grâce aux relations des habitants avec
(1) Ord. content., 21 déc. 1837 (Avignon).
(2) Suprà, p. 321.