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TITRE II.
(lit (1), en raison de l’apport de chacun dans la so-ciété , la quantité de bétail, proportionnellement àl’étendue du terrain que chaque propriétaire ex-ploite , est lixée, dans chaque commune, à tant debêtes par arpent, d’après les règlements et usageslocaux (2).
62. 7° Des précautions particulières ont dû êtreprises à l’égard de certains animaux malfaisants ounuisibles, afin que le parcours ou la raine pâture nedevinssent pas, de leur part, l’occasion de dommagesjustement redoutés. La chèvre a toujours été comp-tée au premier rang dans cette classe. En consé-quence , dans les pays de parcours ou de vaine pâ-ture où les chèvres ne sont pas rassemblées et con-duites en troupeau commun, celui qui possède desanimaux de cette espèce ne peut les mener auxchamps qu’attachés (3).
65. 8° On ne rappelle, ici, que pour mémoire ,une interdiction dont on a déjà parlé en traitant lamatière du glanage (4) à laquelle elle se rapportenaturellement, c’est-à-dire l’interdiction de menerles troupeaux d’aucune espèce dans les champs mois-sonnés et ouverts, si ce n’est deux jours après la ré-colte entière (5).
64. Toutes les réserves que l’on vient de men-
(1) Suprà, p. 377, 378.
(2) Art. 13.
(3) Loi du 28 sept. 1791, lit. II, art. 18.
(4) Suprà, p. 357, 358.
(5) Même loi, même titre, art. 22.