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Tome premier.
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403
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SÛRETÉ, S.AMTÉ, SALUBRITÉ PUBLIQUES. 403par adresse ou par ruse (1). D’où il suit qu’on doitappliquer à tous ces moyens, et les conditionsd’exercice déterminées par la loi ou par les règle-ments, et les peines établies par le législateur encas de contravention.

5. Ce principe posé, voyons quelles sont les rè-gles qui gouvernent l’exercice du droit de chasse, dela part du propriétaire lui-même sur ses posses-sions.

' 6. La première a pour objet le temps pendant

j lequel le droit de chasse peut être exercé.

I 7. Nul ne peut chasser (sauf certaines exceptions{ dont il sera parlé plus tard), si la chasse n’est pas; ouverte (2). Ce sont les préfets qui déterminent, pardes arrêtés publiés au moins dix jours à l’avance,l’époque de l’ouverture et celle de la clôture de lachasse dans chaque département (3). Les individusqui ont chassé en temps prohibé doivent être punisd’une amende de cinquante à deux cents francs, etpeuvent en outre l’être d’un emprisonnement de sixjours à deux mois (4), lesquelles peines peuvent êtreportées au double en cas de récidive (5). Tout ju-gement de condamnation prononce, de plus, la con-fiscation des armes (6). Et les tribunaux peuvent

(1) C. de cass., 29 nov. 1845 (de Martinécourt).

(2) Loi du 3 mai 1844, art. 1 er .

(3) Même loi, art. 3.

(4) Art. 12, 1».

(5) Art. 14.

(6) Art. H».

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