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Tome premier.
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TITRK II.

être portées au double en cas de récidive (1); deplus, les tribunaux peuvent priver le délinquant dudroit d’obtenir un permis de chasse pour un tempsqui n’excédera pas cinq ans (2).

10. La nuit est essentiellement un temps prohibé,même dans les saisons où la chasse est ouverte; enun mot, le droit de chasse ne peut être exercé quede jour (3) : disposition prise dans l’intérêt de la sû-reté publique, si souvent compromise par -le plusdangereux de tous les braconnages, le braconnagede nuit, qui a été l’occasion de tant de crimes contreles personnes (4). Il a été jugé, à cet égard, qu’un faitde chasse, commis le 6 octobre, à six heures etdemie du soir, n’a pas eu lieu pendant la nuit, dansle sens de 1a. loi du 3 mai 1844 (5). Du reste, le délitde chasse pendant la nuit entraîne l’application desmêmes peines que le délit de chasse en temps où lachasse n’est pas ouverte (6).

11. La seconde règle qui gouverne l’exercice dela chasse, de la part du propriétaire lui-même surses possessions, est relative au permis de chasse.Nul ne peut chasser (sauf les exceptions dont il seraparlé ultérieurement) s’il ne lui a pas été délivré

(1) Art. 14.

(2) Art. 18.

(3) Art. 9.

(4) Circulaire du min. de la justice du 9 mai 1844.

(5) C. de Douai, 9 nov. 1847 (Antony Thouret), et note deMM. de Villeneuve et Carette, sous cet arrêt (1848, 2, 719).

(6) Suprà, p. 403.