SÛRETÉ, SANTÉ, SALUBRITÉ PUBLIQUES. 433
tables avec bateaux, trains ou radeaux, et dont l’en-trefien est à la charge de l’Etat ou de ses ayantscause ; dans les bras, noues, boires et fossés qui ti-rent leurs eaux des fleuves et rivières navigablesou flottables dans lesquels on peut en tout tempspasser ou pénétrer librement en bateau de pé-cheur, et dont l’entretien est également à la chargede l’Etat. L’article excepte les canaux et fossésexistants ou qui seraient creusés dans des pro-priétés particulières et entretenus aux frais des pro-priétaires. — Cette pèche dans les cours d’eau na-vigables ou flottables et leurs dépendances étantexercée au profit de l’Etat par des adjudicataires, lesrègles qui la gouvernent n’ont aucun rapport avecla propriété immobilière privée; elles sont, par con-séquent , en dehors de notre sujet.
3° Mais il en est peut-être différemment de lapêche qui a lieu dans les autres cours d’eau, pêchedont le bénéfice est reconnu ou accordé par l’arti-cle 2 de la loi du 15 avril 1829, aux propriétairesriverains : ici, le droit de pêche est un attribut dela propriété riveraine, propriété immobilière pri-vée; et dès lors les règles qui gouvernent son exer-cice rentrent, jusqu’à un certain point, dans la classedes assujettissements dont nous nous occupons.
4° Quant à la pêche dans les eaux privées, ellese rattache pleinement à la propriété immobilière.
3. En définitive donc, nous devons nous bornerà exposer les règles relatives à l’exercice de la pêchedans les cours d’eau non navigables ni flottables, et