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TITRE II.
ait été établi en rivière. C’est ce qu’a décidé un arrêtde la cour de cassation du 5 juillet 1828 (1). Il est *vrai que cette décision a été rendue sous l’empire del’ordonnance de 1669. Mais son principe n’a pas ;cessé d’être applicable sous l’empire de la loi du j15 avril 1829, qui régit aujourd’hui la matière. Cela ;résulte des propres termes de la loi, puisque le fait jpuni par l’article 24 est le fait même d’avoir placéen rivière le barrage destructeur.
7. 2° Il est interdit de jeter dans les eaux des dro-gues ou appâts de nature à enivrer le poisson ou àle détruire : les peines, en cas de contravention,sont une amende de 30 à 100 francs et un empri-sonnement d’un mois à trois mois (2).
8. 3° Le législateur ne pose que des principes. Iln’entre pas dans sa mission de descendre à des dé-tails d’exécution, surtout lorsque ces détails dépen-dent de besoins locaux et variables. En consé-quence, la loi du 15 avril 1829 (3) laisse au pouvoirexécutif le soin de déterminer — les temps, sai-sons et heures pendant lesquels la pêche sera inter-dite dans les rivières et cours d’eau quelconques;— les procédés et modes de pêche qui, étant denature à nuire au repeuplement des rivières, de-vront'être prohibés; — les filets, engins et instru-ments de pêche qui seront défendus comme étant
(1) Larraset.
(2) Loi du 15 avril 1829, art. 25,
(3) Art. 26.