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TITRE II.
qui doit exister entre les emplacements occupés parces établissements et les murs des maisons voisines.
3. D’autres servitudes, émanées d’autorités loca-les, ne reçoivent qu’une application également lo-cale.
4. Par exemple, une ordonnance du préfet depolice , en date du 20 juillet 1838 (1), détermine,en rappelant et complétant les ordonnances précé-dentes , tout ce qui a rapport aux puits, puisards,puits d’absorption et égouts à la charge des parti-culiers , dans l’étendue du ressort de la préfecturede polie'e : elle est accompagnée d’une instructionrédigée par le conseil de salubrité, et qui contientles détail s techniques les plus utiles.
o. Voi ci quelques-unes des dispositions de cetteordonnai ice :
6, Auc an puits, soit ordinaire, soit d’absorption,ne peut êt re percé, aucune opération d’approfondis-sem ent, die sondage , etc., ne peut être entreprise,aucun puisai *d ni égout particulier ne peut être éta-bli, s; itiS une déclaration préalable faite par écrit (2).
7. Il ne peut être procédé à aucun curage depuits, puisard et ég oût particulier, sans une déclara-tion préalable, qui est faite par écrit quarante-huit heures à l’avanvce. Les mesures nécessairesdans l’intérêt de la sa lubrité publique sont pres-crites par suite de celte déclaration (3).
(1) Ci officielle, t. III, p. 2l<2.
(2) Ar t- 1 er -