RICHESSE FORESTIÈRE.
521
constituent de véritables charges qui leur sont im-posées à raison de la possession de leurs propriétésforestières, et qui ont pour objet, moins l’intérêt descommunes et établissements propriétaires eux-mê-mes, que l’intérêt général de la société : c’est pourcela qu’on en a parlé ici. Quant aux détails, on sebornera à faire observer que la législation antérieureau Code de 1827 avait placé les gardes dont il s’agitbeaucoup moins dans la dépendance des communeset établissements publics propriétaires, et beaucoupplus sous l’autorité de l’Administration des forêts.Le législateur de 1827, guidé par des intentions li-bérales , a voulu accorder davantage aux droits pri-vés , dans les rapports des gardes avec les commu-nes et établissements propriétaires. Mais l’intérêtgénéral ne tarda pas à en porter la peine, et le lé-gislateur à s’en repentir. L’expérience eut bientôtdémontré que des gardes institués pour surveillerles communes et établissements publics, dans lajouissance de leurs propriétés forestières, n’étaientpas en position d’accomplir convenablement leursdevoirs, s’ils étaient placés dans des conditions dedépendance, d’intérêt, ou de reconnaissance tropintimes vis-à-vis des maires ou des administrateurs.Ce vice de la législation actuelle fui donc signalédans les rapports des commissions de budget, à laChambre des députés, en 1838 et en 1840 (1). Unprojet de loi, provoqué par ces observations, a été
(1) Fortune publique, t. III, p. 224.