RICHESSE FORESTIÈRE.
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« finances. Si, dans les six mois après la significa-» tion de l’opposition, la décision du ministre n’a» pas été rendue et signifiée au propriétaire des» bois, le défrichement pourra être effectué (1). »
6. Sur cet article il a été jugé :
Qu’en droit, le défrichement non autorisé est in-terdit d’une manière absolue, et que cette interdic-tion s’applique au cas même où le défrichement au-rait eu pour objet la replantation plus ou moins im*médiate des parties de bois sur lesquelles il auraitété effectué (2) ;
Que la décision du ministre des finances, inter-venue sur une demande en défrichement et portantrefus d’autoriser ce défrichement, conserve toute saforce tant qu’elle n’a pas été rapportée ou modifiée ;qu’en conséquence, le silence gardé pendant plus desix mois par l’administration, relativement à unenouvelle demande en défrichement introduite par lemême propriétaire, quelques mois après que la pre-mière avait été refusée par le ministre des finances,ne suffit pas pour autoriser ce propriétaire à entre-prendre son défrichement (3) ;
Qu’en principe, l’opposition par l’administrationforestière au défrichement et la signification de cetteopposition au propriétaire, le tout dans le même etunique délai de six mois à dater de la déclaration
(1) Code for., art. 219.
(2) C. de cass., 20 oct. 1832 (Jouy),
(3) C. de cass., 7 avril 1848 (Jung).