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TITRE III.
les décisions de l’administration supérieure por-tant refus d’autoriser le défrichement ne sont pasde nature à être déférées au conseil d’Etat parla voie contentieuse. C’est ce qu’ont jugé plu-sieurs ordonnances en date des 28 août 1827 (1),23 juillet 1823 (2), 20 février 1822 (3), etc. Bien queces ordonnances aient été rendues sous l’empire dela loi du 9 floréal an XI, cette jurisprudence seraitencore applicable aujourd’hui sous l’empire du Codeforestier, parce quelle est puisée dans la nature deschoses et qu’aucun texte de loi ne vient ici la contra-rier. U paraît cependant que, lors de la discussion lé-gislative du Code, la commission de la Chambre desdéputés avait proposé de substituer, à l’autorité pure-ment administrative du préfet et du ministre des finan-ces, la juridiction administrative contentieuse ducon-seil de préfecture et du conseil d’Etat. Cela n’étaît niplus ni moins contraire aux principes que de suppo-ser, comme on l’a fait dans les articles 64 et 90, parexemple, l’existence du contentieux dans les ques-tions de savoir si l’exercice du pâturage est devenud’une absolue nécessité pour les habitants d’unecommune et forme obstacle au rachat, ou s’il y alieu de convertir en bois et d’aménager des terrainsqui se trouvent en état de pâturage. Mais il y a cettedifférence, entre les deux articles 64 et 90 et l’arti-
(1) Affaire Vitu.
(2) Affaire BouIIé.
(3) Affaire Perraud.