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Tome premier.
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TITRE III.

Un tel terrain n’est pas de ceux que la loi a eus envue quand elle a dit que les jeunes bois peuvent êtredéfrichés sans autorisation pendant les vingt pre-mières années après leur plantation ou semis (1).

2° Les parcs ou jardins clos et attenant aux habi-tations. — Il a été jugé, relativement à ce paragra-phe, qu’un bois elos ne peut être réputé parc quau-tant qu’il est attenant à l’habitation principale, cequi ne peut s’entendre que d’une habitation dont leparc est l’accessoire, et non de celles qui y ont étéétablies pour sa garde, son exploitation et le servicedes usines qui en dépendent (2).

3° Les bois non clos, d’une étendue au-dessous dequatre hectares, lorsqu’ils ne font point partie d’unautre bois qui compléterait une contenance dequatre hectares, ou qu’ils ne sont pas situés sur lesommet ou la pente d’une montagne. — Il a été dé-cidé, sur ce paragraphe, que l’exception est inap-plicable à deux portions de bois contiguës, et qu’ily a contiguïté dans le sens de la loi, quand ces deuxportions ne sont séparées ni par un terrain consacréà un autre genre de culture, ni par un obstacle au-tre qu’un ruisseau auquel elles aboutissent immé-diatement, et qui n’en est en réalité qu’un acces-soire et une dépendance (3) : même solution àl’égard de parcelles qui ne sont séparées que par

(1) C. de cass., 18 mai 1848 (Mouchelet).

(2) C. de cass., 11 mars 1836 (Pajot).

(3) C. de cass., 6 août 1846 (Frette).