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TITRE III.
12 . Enfin, les actions ayant pour objet des dé- ifrichements commis en contravention à l’article 219 :se prescrivent par deux ans à dater de l’époque oùle défrichement a été consommé (art. 224).
13 . En dehors du Code forestier, une nouvellecharge a été récemment imposée à l’exécution desdéfrichements, par un décret du gouvernement pro-visoire, en date du 2 mai 1848, et par un arrêté ,du ministre des finances en date du 4 du même mois.
14. L’article 1 er du décret porte: «A partir delà pro- i» mulgation du présent décret, toutes les autorisa-
» tions de défrichement de bois appartenant aux» particuliers, aux communes ou aux établissements j« publics, ne sont accordées qu’à la condition de {» payer une taxe de vingt-cinq pour cent de la plus-» value résultant de la conversion du sol boisé, en .» terres arables, prés et autres natures de culture.
« Cette taxe sera de cinquante pour cent de ladite .■i plus-value, à l’égard des bois nationaux aliénés« sans faculté de défricher, depuis la promulgation du» Code forestier, ou qui pourront l’être à l’avenir,
» pourvu néanmoins qu’ils se trouvent sous la main:i des premiers acquéreurs, ou que la vente n’en soitm effectuée par ces derniers que postérieurement au» présent décret. » ‘
Sont exempts de toute taxe les bois, parcs et au- jtrès terrains, auxquels s’appliquent les dispositions jexceptionnelles de l’article 223 du Code forestier (1). j
(1) Même décret, art. 2.