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Tome premier.
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TITRE III.

9. 4° L’article 68 charge l’administration fores-tière de « fixer, d’après les droits des usagers, le» nombre des porcs qui pourront être mis en pa-5> nage, et des bestiaux qui pourront être admis au» pâturage. »

Des observations assez confuses ont été présen-tées sur cet article, tant dans les discussions légis-latives que dans la doctrine, relativement à la com-pétence en cas de contestation et de recours.

Ces questions paraissent cependant se réduire àdeux idées simples. Si l’administration (ou plutôtalors l’État) est en désaccord avec les usagers surle fond de leurs droits , "c’est une question de pro-priété, qui appartient aux tribunaux. Au contraire,si les droits au fond étant reconnus entre l’Etat pro-priétaire et les usagers , l’administration forestière,agissant dans l’intérêt public de la conservation desbois, a fixé le nombre des animaux non pas qui doi-vent mais qui peuvent, comme le dit l’article 68, êtreadmis au panage ou au pâturage ; c’est là une ques-tion Aepossibilité : par conséquent l’on retombe alorsdans l’article 65 qui attribue compétence, en cas derecours, au conseil de préfecture.

10. 5° Pour la mise à exécution des dispositionsqui précèdent, l’article 69 ajoute : « Chaque année,» avant le 1 er mars pour le pâturage, et un mois» avant l’époque fixée par l’administration forestière« pour l’ouverture de la glandée et du panage, les» agents forestiers feront connaître aux communes» et aux particuliers jouissant des droits d’usage les