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Tome premier.
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TITRE III.

Quant aux publications que les maires sont char-gés de faire dans leurs communes pour porter à laconnaissance des habitants les déclarations de dé-fensabilité et les dénombrements arretés par les 'agents forestiers, ce sont des mesures qui ne con-cernent que le maire dans ses relations avec sesadministrés. Elles sont étrangères à l’administrationforestière, qui, par conséquent, n’a pas à en répon- jdre. Il résulte de là que le défaut de publication nepeut servir d’excuse en cas de contravention aux !états arrêtés par l’administration forestière (1). j

11. 6° Les usagers, porte l’article 70, ne pour-ront jouir de leurs droits de pâturage et de panagcque pour les bestiaux à leur propre usage, et nonpour ceux dont ils font commerce, à peine d’uneamende double de celle qui est prononcée par l’ar-ticle 199.

« Néanmoins cela dépend des titres, » dit Sainct-Yon (2), et il cite plusieurs exemples. !

Dans le système de cette réserve, la règle dontil s’agit serait moins une mesure de police propre-ment dite qu’une conséquence tirée de la naturedu droit d’usage. C’est en effet sous ce point de vue jquelle est présentée par M. Meaume (3).

12. 7° L’article 71 déclare que : Les chemins parlesquels les bestiaux devront passer pour aller au

(1) C. de cass., 29 août 1839 (Reynaud).

(2) Liv. I", tit. XXX, § 5, n» 2.

(3) T. I, n° 577.