Band 
Tome premier.
Seite
585
JPEG-Download
 

RICHESSE FORESTIÈRE. 585

déroger aux prohibitions établies parles articles 78et 110 du Code forestier (1).

20. 15° Aux termes de l’article 79, les usagersqui ont droit à la livraison de bois, de quelque natureque ce soit, ne peuvent prendre ces bois quaprèsque la délivrance leur en a été faite par les agentsforestiers, sous les peines portées par le titre XII duCode pour les bois coupés en délit.

Ici encore , comme on l’a déjà dit tant de foisdans ce chapitre , le Code forestier n’a fait que re-nouveler et continuer de très-anciennes dispositions.Le principe de la délivrance , comme préalable né-cessaire et à défaut duquel l’exercice du droit à lalivraison de bois dégénère en délit, remonte à desordonnances et règlements des années 1601, 1583,1540, 1529, 1515 et même 1280 (2).

Comme mesure d’intérêt général et de police,cette disposition a, de même que les précédentes,tous les caractères et produit tous les effets d’uneloi d’ordre public.

L’exercice de l’usage sans délivrance préalableconstitue à lui seul un délit principal et complet.Peu importe que l’usager n’ait pas violé, en outre,d’autres prohibitions légales. Il suit de là qu’en ju-geant qu’il suffisait d’être usager dans le sens del’article 61 du Code forestier et de n’avoir pas con-trevenu aux dispositions de l’article 80 pour avoir

(1) C. de cass., Il fév. 1832 (Biguet).

(2) C. de cass., 24 août 1820 (Bernadach); 9mai 1822 (Sirey).