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TITRE III.
la défensabilité des bois des particuliers pour l’exer-cice des droits d’usage dont ils peuvent être gre-vés (1). 1
La raison que l’on a donnée de cette dispositionlégislative et de cette jurisprudence , c’est, a-t-ondit, qu’il s’agit de discussions entre particuliers.
Un mot sur ce point. En saine théorie et en lo-gique, cette raison n’en est pas une. Au vrai, ce ,n’est pas l’intérêt privé du propriétaire qui est ici jprotégé parla loi. Cette loi eût été souverainementinjuste et partiale si elle eût accordé, sous tant derapports, une faveur aussi exorbitante à un intérêtprivé contre d’autres intérêts, et même contre desdroits privés. Ce qui est protégé ici, c’est l’intérêtpublic de la conservation de la richesse forestière,qui se trouve représenté, de fait, par le propriétairedu fonds, à l’encontre de l’usager. Or, tout ce quiconcerne l’intérêt public , dans l’ordre de la policeadministrative, appartient essentiellement à l’admi-nistration et aux juridictions qui en dépendent. Onne voit donc pas ce qu’il y a de civil dans l’applica- ;lion de dispositions règlementaires et d’ordre public, ]telles que celles de la loi forestière, pour que les !contestations qu’elle soulève soient renvoyées auxtribunaux civils.
Il n’est pas plus facile de comprendre commentdes mesures arrêtées par l’autorité administrative,agissant au nom de la société (art. 119, § 1 er ), peu-
(1) Nancy, 15 janv. 1842 (de Lesseaux).