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TITltE V.
Ainsi une rue, d’après un nouveau plan d’aligne-ment, dctit être élargie, de telle sorte (pie les maisonspourront être portées à une hauteur plus grandequ’auparavant : celles de ces maisons que le nou-veau plan ne soumet pas à reculement peuvent-ellesêtre portées à la nouvelle hauteur avant que la rueait été élargie de fait?
Dans une première espèce , où le propriétaired’une maison non sujette à reculement, et qui l’avaitréédifiéc en totalité d’après alignement et permis-sion à lui donnés, alignement et permission quin’avaient pu lui être délivrés qu’en vertu du nouveauplan et avec fixation d’une hauteur correspondantà ce même plan, le conseil d’Etat a décidé que lahauteur avait été justement et légalement détermi-née à raison de la largeur assignée à la rue par leplan adopté (1).
Bientôt on fit un pas de plus. 11 s’agissait d’un pro-priétaire qui, sans avoir conquis, par une réédifica-tion complète de sa maison, le droit de se faire dé-livrer le nouvel alignement avec la hauteur corres-pondante , avait purement et simplement élevé safaçade jusqu’à la hauteur permise par le nouveauplan. Dans ce cas encore, le conseil d’Etat a jugéen faveur de la liberté (2).
Mais, un particulier qui pourrait donner une plus
(1) Ont. content., 3 fév. 1843 (Deliérain).
(2) Ord. content., 27 nov. 1844 (Guérard); 5 juin 1845(Truberl).