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voie publique et du côté des cours, a été consacréepar des décisions plus récentes (1).
30. Les lucarnes , que nous mentionnons icicomme accessoires des combles, ont eu aussi leursprocès. Il a été jugé qu’aucune disposition de loi ni derèglement ne détermine ni l’intervalle qui doit exis-ter entre les lucarnes, ni les formes à leur donner, etqu’en cet état le préfet de la Seine n’a pu, ni par unarrêté général et règlementaire, ni par des restric-tions insérées dans une permission de bâtir délivréeà un particulier, déterminer ces conditions. A étéannulé , en conséquence , un arrêté du conseil depréfecture de la Seine qui avait ordonné la démoli-tion de lucarnes, comme n’étant pas conformes à lapermission délivrée à un propriétaire par le préfetdu département, d’après un arrêté général et règle-mentaire (art. 17) pris par le même préfet, à la datedu 1 er novembre 1844 (2).
.31. § 12. Pignons. Une ordonnance du bureaudes finances de Paris, en date du 18 août 1667,porte : « Faisons défense aux propriétaires de faire» faire aucune pointe de pignon, forme ronde ou« carrée. » Le préambule de celte ordonnanceContient les motifs et le principe de toutes les dis—
(1) Décrets content., 12 janr. 1850 (Méquignon) ; 12 août1848 (Maugars) ; Ord. content., 10 août 1847 (Paycn); 6 déc.1844 (Carpentier), etc.; et M. Davenne, éd. de 1836, t. Il,p. 273, 274; éd. de 1849, p. 220, 221.
(2) Décret content., 1" juin 1849 (Palerma).