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Tome second.
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VOIRIE.

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1° Ni au nom de la ville de Paris (1) ;

2° Ni en son nom propre, comme agent du gou-vernement; ce droit n’appartient pas aux préfets; iln’appartient qu’aux ministres (2).

64. § 28. Impasses. A Paris, ces rues fermées àl’une de leurs extrémités sont soumises, comme lesautres rues de la capitale (3), au régime de la grandevoirie.

65. § 29. Passages publics. Quelque opinion quel’on ait sur le régime auquel peuvent être assujettisles passages livrés à la circulation publique dans lesvilles autres que Paris, il existe des textes formelset spéciaux à l’égard de ceux que des particuliersvoudraient ouvrir dans la capitale.

Des déclarations du roi, du 18 juillet 1724 et du29 janvier 1726, contiennent les dispositions sui-vantes : « Aucun propriétaire ne pourra percer ni» ouvrir aucunes nouvelles rues dans l’étendue de» notre ville de Paris et de ses faubourgs, quand« même lesdites nouvelles rues ne seraient ouvertes« que par un bout, ou quelles n’auraient que des« entrées obliques; ni bâtir dans l’intérieur d’un« même terrain, quoique enclos de murs ou édi—« fices, un nombre de maisons, quand même elles» n’auraient quant à présent aucune issue sur des

(1) Ord. content., 7 déc. 1843 (Barbier); 23 juin 1846 (Chas-sagnole); 30 juin 1846 (Borniche).

(2) Ord. content., 7 avril 1846 (Siméon-Chaumier).

(3) Ord. content., 31 juill. 1843 (Méret).