VOIRIE.
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j 2. Mais la dénomination de voies militaires s’ap-| plique plus particulièrement à des voies qui sont
1 affectées à la destination spéciale que cette déno-mination indique.
( Telles sont :
1° La rue militaire, ou du rempart, dont nousnous sommes déjà occupé, au Titre de la Défense del’État (1). Rappelons seulement, ici, l’article 30 del’ordonnance royale du 1 er août 1821, et le principeposé par la cour de cassation, à savoir : « que , d’a-» près les articles 13 et 17, titre I er , de la loi du» 8 juillet 1791, la conservation du terrain militaire» national, dans les places de guerre, est attribuée» à l’autorité militaire, dont les agents sont chargés» de veiller à ce qu’aucune usurpation n’étende les» propriétés particulières au delà des limites de ce» terrain; que de là résulte pour elle le droit exclu-» sif de donner les alignements pour les maisons» situées le long de la rue du rempart, ou de ses» dépendances, en sorte que ce n’est point à l’auto-« rité municipale que les propriétaires de ces mai-» sons doivent s’adresser (2) » ;
2° Les rues qui servent de communication directeentre la place d’armes, les bâtiments ou établisse-ments militaires et la rue du rempart; et les rues,carrefours et places qui environnent les bâtimentsou établissements militaires, ou qui sont consacrés,
(1) Tome I er , p. 126 et suiv.
(2) 25 juill. 1845 (Astre).