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Tome second.
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TITUK VI.

» par l’ingénieur qui aura fait le devis des ou-» vrages; et, en cas que lesdits propriétaires ne» voulussent pas s’en rapporter à ladite estimation,

» il sera ordonné un rapport de trois nouveaux ex-» perts nommés d’office, dont lesdits propriétaires» seront tenus d’avancer les frais. Veut S. M. que» lesdits entrepreneurs rejettent, en outre, à leurs» frais et dépens, dans les fouilles et ouvertures« qu’ils auront faites, les terres et décombres qui en« seront provenus. »

5. Nous allons présenter nos observations surchaque partie essentielle des dispositions qui pré-cèdent, en les combinant avec les dispositions deslois postérieures qui s’y rattachent.

6. Et d’abord à quels agents appartient le pri-vilège dont nous parlons? Les arrêts de l’ancienconseil désignent les entrepreneurs et les adjudica-taires des ouvrages. Ces mots sont-ils exclusifs?Le conseil d’État moderne s’est prononcé pour l’af-firmative ; et, en conséquence, il a jugé par troisfois que ce privilège doit être refusé aux simplesfournisseurs de matériaux (1). Cette solution nousparaît contraire à l’esprit de la législation sur lepoint qui nous occupe : assurément, ce n’est pasdans l’intérêt personnel des entrepreneurs ou desadjudicataires des ouvrages que le privilège a étéétabli, mais dans l’intérêt de la chose même, c’est-à-

(1) Décret content., 5 juin 1848 (Savalette) ; Orê. content.,2 juill. 1847 (Levaclicr); 16 août 1813 (Lemoyne).