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TITRE VI.
8. Mais, comme on l’a vu, l’arrêt du 7 septembre1755, art. 1 er , veut « que les entrepreneurs ne puis-« sent faire aucun autre usage des matériaux qu’ils» auront extraits des terres appartenant aux par-» ticuliers, que de les employer dans les ouvrages» dont ils sont adjudicataires, à peine de tous dom-» mages et intérêts envers les propriétaires et même» de punition exemplaire. » A ce sujet, il a étéjugé : que l’entrepreneur qui contrevient à cettedisposition, et qui, abusivemeut, excède les be-soins prévus par ses devis, et vend une partie desmatériaux extraits par lui, n’agit plus en cela commeentrepreneur ; qu’il n’est plus couvert par cette qua-lité , et qu’il n’a plus droit, sous ce rapport, à lajuridiction administrative : qu’ainsi, un conseil depréfecture, en comprenant dans le règlement del’indemnité due aux propriétaires dont le terrain a étéfouillé, l’extraction des matériaux non employés auxtravaux publics , excède les limites de sa compé-tence (1).
9. L’arrêt du 7 septembre 1755 exige que leslieux de fouilles et d’extractions aient été indiquésdans les devis et adjudications des ouvrages ; ou,si les matériaux indiqués par les devis ne sont pasjugés convenables ou suffisants, les inspecteurs gé-néraux ou ingénieurs peuvent en indiquer à prendredans d’autres lieux ; mais ces indications doivent
(1) Décret content, 11 août 1849 (Quesnel).