TITRE VI.
584
lieu de distinguer, à cet égard, entre le cas où l’in-génieur en chef du département procède en qualitéde tiers expert de droit, en vertu de la loi elle-même,et dès lors comme fonctionnaire public (1), et le casoù il procède en vertu d’une désignation du préfet,comme tout autre particulier que le préfet auraitpu choisir, et dès lors comme personne privée?
34. La question des dépens a donné lieu à uneerreur, de la part d’un conseil de préfecture. Lors-qu’un entrepreneur a été condamné à payer à unpropriétaire une indemnité pour l’extraction de cail-loux opérée sur sa propriété, et qu’il n’est pas jus-tifié qu’il ait fait des offres suffisantes à ce proprié-taire avant l’instance engagée devant le conseil depréfecture, c’est à tort que ce conseil, en allouantau propriétaire l’indemnité réglée par l’expertise,le condamne aux dépens. Cette dernière partie de ladécision est réformée par le conseil d’Etat (2).
3o. Les conseils de préfecture doivent respecterles attributions de l’administration active. Ils ex-cèdent leurs pouvoirs : soit en arrêtant les fouillesexécutées en vertu de ses ordres (8) ; soit en appré-ciant lp convenance et en prescrivant la construc-tion de certains travaux (4) ; soit en fixant le délai
(1) Suprà, p. 582.
(2) Ord. content., 20 juin 1844 (Remy).
(3) Ord. sur conflit, 4 juill. 1845 (Giraud).
(4) Ord. content., 10 juin 1845 (O du canal de la Sambre àl’Oise).