TITRE VI.
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» l’objet avant l’exécution des travaux desquels la» plus-value aura résulté. Les art. 21 et 23, relatifs» aux droits d’enregistrement et aux hypothèques,
» sont applicables aux cas spécifiés dans le présent» article. »
Art 32. « Les indemnités ne seront dues par les» propriétaires des fonds voisins des travaux effec-» tués que lorsqu il aura été décidé, par un règlement» d’administration publique, rendu sur le rapport du» ministre de l’intérieur, et après avoir entendu les» parties intéressées, qu’il y a lieu à l’application desj) deux articles précédents. ■»
5. Quant à ces applications, elles n’ont pas éténombreuses : et c’est en cela seulement, à monsens, qu’il y a matière à reproche ; l’administrationn’a pas le droit d’enrichir un ou plusieurs particu-liers, aux dépens du public, sur les fonds publics.
Néanmoins, on compte encore, dans l’intervallede 1823 à 1847, quinze (1) ordonnances adminis-tratives rendues en conformité de l’art. 32 précité,et qui ont reçu leur exécution dans les villes deDouai, Lyon, Grenoble, Orange, Toulon, Paris, etc.
Un Avis du conseil d’Etat, du 23 ou du 26 avril1843 (2j, a déclaré « qu’aucun acte législatif pos-
(1) Chiffre cité par M. le commissaire "du gouvernement dansune audience publique du conseil d'Etat. M. Davenne (éd. de 1849,p. 172) mentionne quelques-unes de ces ordonnances adminis-tratives.
(2) M. Davenne, dans son édition de 1849, p. 526, le citecomme inédit, et lui donne la date du 26 avril. Mais, de faiit, il