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Tome second.
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INTÉRÊT FINANCIER.

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Le ministre des finances répartit annuellementle nombre d’hectares à cultiver, ainsi que les quan-tités de tabac demandées aux départements où laculture est autorisée, de manière à assurer au plusles quatre cinquièmes des approvisionnements desmanufactures royales aux tabacs indigènes (1).

Les prix sont fixés chaque année par le ministredes finances pour les diverses qualités des tabacs dela récolte suivante, par chaque arrondissement oùla culture est autorisée. L’avis en est donné par voied’affiches et de publication. Il peut être accordé, enoutre des prix fixés, à titre d’encouragement deculture, dix centimes par kilogramme de tabac pourles qualités dites surchoix (2).

Les cultivateurs sont tenus de représenter en to-talité le produit de leur récolte, calculé sur lesbases qui sont déterminées par la loi, à peine depayer, pour les quantités manquantes, le prix dutabac fabriqué de cantine (3).

Les cultivateurs ont la faculté de destiner leurrécolte soit à l’approvisionnement des manufacturesdu gouvernement, soit à l’exportation, en se con-formant aux dispositions prescrites dans l’un etl’autre cas (4).

La culture pour l’approvisionnement des manu-

(1) Loi du 12 fév. 1835, art. 3.

(2) Loi du 12 fév. 1835, art. 4; Loi du 28 avril 1816, art. 192.

(3) Loi du 28 avril 1816, art. 182.

(4) Loi du 28 avril 1816, art. 183.

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