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Dictionnaire universel d'histoire et de géographie : contenant 1. l'histoire proprement dite..., 2. la biographie universelle..., 3. la mythologie..., 4. la géographie ancienne et moderne... ; ouvrage autorisé par le Conseil de l'Instruction publique et approuvé par Mgr l'Archevêque de Paris / par M.-N. Bouillet
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Il nous reste a donner quelques explications sur la marche que nous avons suiviedans lexécution des différentes parties que comprend ce dictionnaire.

Pour lhistoire et la biographie, tout a été rapporté a une seule ère, lère de Jésus-Christ . Il sera facile de réduire h celle- les autres ères principales qui ont étésuivies par divers auteurs, en se rappelant, pour lère de la création du monde,quelle est fixée à lan 1963 avant J.-C. par les Bénédictins , à lan 4004 parUsserius; pour lère des Grecs, que le commencement de la première Olympiadedate de Pan 776 avant J.-C.; pour Père des Romains, que la fondation de Rome estde Pan 753 avant J.-C.; pour Père des Mahométans, que lhégire coïncide aveclannée 622 de J.-C. ; pour Père de la République Française , quelle commence au22 septembre 1792. Nous avons aussi adopter un système uniforme de chrono-logie, et nous avons donné la préférence à celui qui a été proposé par les savants Bé-nédictins , auteurs de lArt de vérifier les Dates. Dans le Dictionnaire de lAntiquité,nous avions suivi Usserius, qui a longtemps été en faveur ; si nous labandonnonsaujourdhui, ce nest pas que, pour les temps anciens, le système des Bénédictins offreune certitude tout à fait incontestable ; cest plutôt pour mettre cet ouvrage en har-monie avec la chronologie adoptée aujourdhui dans lenseignement. Du reste, la dif-férence des deux systèmes naffecte guère que les temps les plus éloignés et les plusincertains. Quand cette différence était très sensible, nous avons eu soin de la signaler.

Pour la géographie, nous avons de même tout réduit à une mesure commune.Rien de plus divers , de plus confus que les évaluations des distances que lontrouve, non pas seulement chez des auteurs dâges et de pays différents , maismême chez les géographes dun même pays. Ainsi pour la France , les uns comptentpar lieues de poste, les autres par lieues communes de 25 au degré, ou par lieues ma-rines de 20 au degré, dautres par milles ('); on ne saccorde pas même sur lé-tendue de la lieue la plus usuelle, la lieue de poste, les uns lui donnant 2,000 toises(cest-a-dire 3,898 mètres), les autres 2,200 (4,287 mètres). Pour sortir de ces con-tradictions, nous avons adopté pour base de tous nos calculs le mètre et son multiple,le kilomètre (1,000 mètres), seules mesures qui soient bien déterminées. Cétait dail-leurs nous conformera la loi qui prescrit de nemployer, à partir de 1840, dautresmesures que celles qui dérivent du système métrique (**). Peut-être notre exemple,en propageant lusage des nouvelles mesures, contribuera-t-il à hâter le momentelles seront seules employées. Du reste, pour la commodité des personnes qui sontplus familiarisées avec les mesures anciennes, nous donnons un tableau de réductiondes kilomètres en lieues. (Voyez a la fin de la préface.)

Les distances ont été partout prises en ligne droite, comme on lavait fait dans leDictionnaire géographique universel , qui nous a servi de base. La diversité des routesqui conduisent à un même point, les changements fréquents quelles peuvent subirpar ladoption dun nouveau tracé, lespèce de révolution opérée dans cette partie parles nouvelles lignes de chemin de fer, nous mettaient dans limpossibilité demployerune autre manière de calculer ; cependant, pour les villes importantes, nous avons in-diqué, outre la distance en ligne droite, la distance donnée par les routes les plus fré-quentées. La position des lieux a été déterminée le plus souvent par leur rapportavec des lieux plus connus, et surtout avec le chef-lieu de la circonscription ad-

(*) C'est cette dernière mesure qui est adoptée par M. Hallii.

(") Loi du 4 juillet 1837 : « Art. 3. A partir du 1 er janvier 1840. tous poids et mesures autres queles poids et mesures établis par les lois constitutives du système métrique décimal seront interdits. » « Art. 5. A compter de la môme époque, toutes dénominations de poids et mesures autres que cellesportées dans le tableau annexé à la présente loi sont interdites. »