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Exposé du mouvement commercial entre la Suisse et la France pendant l'année 1840 : suivi d'un coup d'oeil retrospectif sur les traités, lois et ordonnances concernant les rapports commerciaux entre la Suisse et la France depuis le quinzième siècle jusqu'à nos jours / par le Dr A. de Gonzenbach
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3o JNov. i55i,

G Avril i556.

Mars 1559.François II.

24 Mars i55<).

«durant lesdits dix jours, sans pour ce payer aucune chose des Droits et Péages pour«ce deubs, dont et de tout ce que Nous en pourroit échoir, Nous les avons affranchis« quitté et exempté, affranchissons, quittons et exemptons diceux à quelques sommes«quils puissent monter , fait et faisons don par ces présentes signées de notre main etc. >* **) ***) )

Par lettres patentes du 30. Novembre 1551 les marchands suisses sont encoreexemptés de toutes nouvelles impositions.

«Le Roy en confirmant lesdits Privilèges, exempte lesdits Marchands de toutes nou-« velles Impositions. » °*)

Par lettres patentes du 6 Avril 1556 les Conseillers de Lyon reçoivent linjonctionde ne lever aucun nouveau droit sur les marchands suisses et de restituer ceux quilsont déjà perçus.

«Par la cession par lui faite aux Conseillers de Lyon, au mois de Mars 1555 , de«ses droits de Foraine, pour en jouir, il na entendu et nentend avoir permis ausdits«Conseillers, de prendre ni lever autres droits que les anciens sur lesdits Marchands,«tels quils ont accoutumé de payer, comme ayant droit de Sadite Majesté, et lesdits« Conseillers les ayant contraints de payer lesdits nouveaux Droits y sont condamnez«de restituer ce quils avoient exigé desdits Marchands contre la teneur de leursdits« Privilèges. »

Par lettres patentes du 8 Février 1558 Henri II confirma les privilèges susmen-tionnés octroyés le 30 IJovembre 1551.

François II accorda en Mars 1559 la même confirmation des privilèges octroyéspar son prédécesseur aux marchands suisses.

Le 24 Mars 1559 le Roi François II donna sa sanction à lordonnance concernantlinscription que les marchands suisses ont à observer pour jouir des privilèges qui leurappartiennent.

Cette ordonnance renferme en outre, pour la sûreté de leur commerce, la disposition,«que leurs marchandises, quoique mêlées avec celles qui sont prohibées ou défendues,«ou avec celles de lEnnemi, ne seraient pour cela sujettes à confiscation.» f)

On naura pas de peine à comprendre que ces avantages et faveurs dont lesmarchands suisses jouissaient alors en France, firent naître chez dautres étrangers et lesnationaux le désir dy avoir part, et cela dautant plus que le commerce leur étaitrendu difficile par la concurrence avec les suisses plus favorisés qui navaient à acquitterni droits dentrée ni gabelle. Aussi nombre des dits marchands avaient ils acquis lesdroits de bourgeoisie suisse pour, jouir par ce moyen, des franchises accordées aux Suisses.

*) ^°g e l » privilèges pag. 2 6 et 27 .

**) ^°g e l» privilèges pag. 28 . Ensuite de ces dernières lettres patentes, les droits que les Suisses avaientaccoutumé de payer avant lannée 15l5, furent vérifiés et enregistrés par la senecliauaaée, par le Corps delhôtel de Ville, le Juge et la Foraine à Lyon.

***) Vogcl; privilèges pag* 28 .

1*) Vogel, privilèges pag. 29 .