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sent se marier avant vingt ans ni les fillesavant dix-huit. Sans cela nous n'auronspas une bonne race.
(Mémoires sur le Consulat. )
— Dans un pays où le divorce est reçu,on ne peut espérer la durée des mariagessi l’on permet de les contracter au sortirde l’enfance. Même avant que le divorcefût usité en France, on mariait rarementdes enfants de treize à quatorze ans ; ousi de grands intérêts déterminaient à for-mer de telles unions, on séparait lesépoux jusqu’à ce qu’ils eussent atteint l’âged’une maturité plus avancée. Il serait bi-zarre que la loi autorisât des individus àse marier avant l’âge où elle permet de lesentendre comme témoins, ou de leur in-fliger les peines destinées aux crimes com-mis avec un entier discernement.
Ce système serait peut-être le plussage qui n’autoriserait le mariage qu’àvingt et un ans pour les hommes et àquinze pour les filles.
( Procès-verbaux du conseil d'état.)
— On ne devrait pas permettre le ma-riage à des individus qui ne se connaî-traient pas depuis six mois.
(Mémoires sur le Consulat.)
— Le mariage ne doit pas être interdit ausourd-muet.
Le mariage étant un contrat, et toutcontrat se formant par le consentement,on conçoit que celui qui ne peut exprimerson consentement ne peut pas se marier ;mais le sourd-muet de naissance, envoyant son père et sa mère, a connu lasociété du mariage ; il est toujours capa-ble de manifester la volonté de vivrecomme eux; et alors pourquoi aggraverson malheur en ajoutant des privations àcelles que lui a imposées la nature?
La privation de l’ouïe et de la parolene doit pas être un empêchement au ma-riage, plutôt que d’autres infirmités quipeuvent également y avoir rapport.
Il ne suffit pas d’être en garde contrel’intérêt que des étrangers peuvent avoir à
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séduire le sourd-muet; il convient égale-ment de ne pas perdre de vue l’intérêtque peut avoir sa famille à l’empêcher dese marier.
Au reste, la loi pourrait se taire surles sourds-muets, puisqu’ils sont capablesde se marier sous la condition communeà tous de donner leur consentement : ellepourrait se borner à dire comment ilsexprimeront qu’ils consentent au mariage.
( Procès-verbaux du conseil d’état. )
— De l'erreur dans la personne.
Il n’y a pas d’erreur sur la personnelorsque le consentement au mariage portesur un individu présent.
Mais, dit-on, nous ne sommes plus dansl’état de nature; dans l’ordre social, lapersonne se compose tout à la fois de lafigure, du nom, des qualités civiles.
Il est facile de prouver que, dans l’or-dre social même, le nom et les qualitésciviles ne font pas la personne : parexemple, la sœur de celle qu’un citoyense propose d’épouser arrive d'Amérique ;elle a les mêmes noms et les mêmes qua-lités que l’autre ; dira-t-on cependant quec’est la même personne? Comment ad-mettre que les qualités civiles aient uneinfluence déterminante sur un acte aussiimportant que le mariage ! C’est par lecaractère, c’est par la figure que des épouxse conviennent, s’attachent, se choisis-sent, et le législateur ne peut pas suppo-ser qu’ils ne se connaissent pas sous cerapport, et qu’un engagement aussi sé-rieux que le mariage, un engagement ensoi indissoluble, puisqu’il ne peut êtrerompu que par lé remède extrême du di-vorce, soit jamais contracté avec une tellelégèreté que les époux n’aient pas pris letemps de se connaître. Que sont auprèsdes qualités naturelles les qualités pure-ment civiles? Elles devaient sans douteêtre d’un grand poids lorsqu’il existait desdistinctions de caste ; alors le systèmeexistant devait les faire influer sur la va-lidité du mariage; mais aujourd’hui qu’on