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— Quand il faudra en venir à la preuved’impuissance, la femme dira toujours :« L’enfant, prouve la puissance. « Dansce débat, qui prendra donc l’intérêt del’enfant, si ce n’est la loi? Il faut unerègle fixe pour lever tous les doutes. Ondit que c’est contre les mœurs. Non, carsi le principe absolu n’était pas adopté,la femme dirait au mari : « Pourquoivoulez-vous gêner ma liberté ? Si voussoupçonnez ma vertu, vous aurez la res-source de prouver que l’enfant n’est pasde vous. » Il ne faut point tolérer cela.Le mari doit avoir un pouvoir absolu etle droit de dire à sa femme : « Madame,vous ne sortirez pas, vous n’irez pas àla comédie, vous ne verrez pas telle outelle personne ; car les enfants que vousferez seront à moi. » Du reste, si le mariest impuissant et l’allègue, c’est le cas dedire : « Il est fort heureux qu’un autreait fait l’enfant. » ( Mémoires sur le Consulat.)
— Je ne voudrais pas que de la nais-sance d’un enfant qui meurt ensuite onpût jamais tirer de conséquences contrel’honneur de la femme, parce qu’alors iln’y a rien de prouvé, et qu’on ne sait sil’enfant est né à terme ; mais lorsqu’il estné après un terme trop court depuis lemariage, et qu’il vit, le père peut le dé-savouer...
En établissant une règle fixe, on ne faitpas dépendre l’état de l’enfant de l’igno-rance d’un accoucheur, qui pourrait setromper sur les signes d’après lesquels ilprononcerait...
Si le mari se tait lorsque l’enfant naît àune époque très-rapprochée du mariage,c’est une preuve qu’il s’en reconnaît lepere. ( Procès-verbaux du conseil d’état.)
— Un enfant naît d’une femme ma-riée. Si elle le fait inscrire sous le nomde son mari, il y a probabilité qu’il est lefruit du mariage; et si le mari, instruitde ce fait, ne proteste pas dans un délaiquelconque, la probabilité se convertit en
preuve. Mais si l’enfant n’est inscrit nisous le nom du mari ni sous celui de lafemme, et que, dix ans après, il se pré-sente pour recueillir une succession, lemari ou ses héritiers doivent être admisà faire valoir la présomption de fraudequi s’élève contre cet enfant, et à prouverqu’il n’est pas légitime. Dans cette hypo-thèse, ce ne sont pas les héritiers quiréclament contre l’enfant, c’est lui quivient revendiquer une place dans unefamille à laquelle il est inconnu.
(. Procès-verbaux du conseil d'état, )
— Il serait injuste de refuser aux hé-ritiers du mari mort absent, ou avant ledélai pendant lequel la loi l'autorisait àréclamer, le droit que le mari a été dansl’impossibilité d’exercer lui-même ; maisil est juste aussi de ne pas admettre laréclamation des héritiers, lorsqu’il estprouvé que le mari a reconnu l’enfantd’une manière quelconque. (Ibid.)
— Il est juste d’admettre les héritiersdu mari à prouver que l’enfant né de safemme n’est cependant pas le sien.
Aucune famille ne serait en sûreté si,lorsqu’il y a fraude, elle ne pouvait écar-ter, par toute espèce de preuves, l’indi-vidu qui réclame l’état d’enfant. Or il ya présomption de fraude quand le père,ayant vécu un certain nombre d’annéesdepuis la naissance de l’enfant, est mortcependant sans le reconnaître. Néanmoinsles tribunaux, pour notre pas obligés dedécider formellement que l’enfant appar-tient à la femme et n’appartient pas aumari, le déclareraient en général malfondé dans sa demande. (Ibid.)
— Des preuves de la filiation des enfants légitimes.
S’il y a eu fraude de la part de la mère,la présomption pater is est doit cesser.Non cependant que l’enfant devienne nonrecevable par cette seule raison, mais ildoit être obligé de prouver son état. 11pourrait au surplus faire valoir tous les
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