doivent encore faire l’installation -et recevoir le serment desmilitaires et autres personnes, qui dans leur ressort viennentd’être nommées membres de la légion d’honneur. Le présidentprononce ehaque fois un discours que les “ vive VEmpereur"terminent,et les timbales et trompettes accompagnent.
A cette attribution de pure représentation, il s’en jointune autre de pure formalité, celle d’émettre des adresses,relatives au gouvernement. On les lit dans le Moniteur ; elles ,sont prescrites par le Ministre-Grand-juge. Mais il y a une jimmense ditlérence entre ces adresses et celles des autorités jadministratives. Tandis que ces dernieres compositions par- 'lent au nom du peuple et doivent passer pour l’expression de *ses sentimens, les pièces qui émanent des tribunaux, ne par-lent qu’au nom des juges et ne doivent exprimer que les pen-sées du corps qu’ils composent. Si les juges y disent ce qu’ilsne pensent pas, ils sont à couvert par l’ordre de remplir laformalité. Leur voix ne prétend pas ctre celle de l’opinionpublique, et ils ne s’immiscent pas de l’influencer, ou de ladiriger.
En un mot, la justice est un des beaux côtés de la Franceactuelle ; elle est coûteuse, mais on ne peut pas l’appelervénale. Si avec la cessation des énormes besoins de finances,la justice cessait un jour d’être une source financière pourl’état; si le gouvernement pouvait n’étendre pas les infrac-tions qu’il a faites aux principes de l’indépendance de l’ordrejudiciaire, et qu’il continuât de laisser intacte celle des indi-vidus qui le composent, la justice française serait préférable àcelle de bien des pays.— Comme le but de ces notices est decaractériser l’esprit et la tendance du gouvernement ou de sonchef, la justice n’a dû être envisagée ici qu’autant qu’il s’ensert comme instrument pour atteindre ses fins ; et nous avons |vu comment elle est entre ses mains un moyen de finances, et jun moyen d’affermissement et d’extension. La discussion des jprincipes juridiques de la législation même n’est donc pas jnécessairement du ressort de ces notices, puisqu’elle ne pour- Jrait ajouter aucun trait à la physionomie de celui qui est àpeindre. Quant à cette législation même, les jurisconsulteséclairés de France ne regardent pas le Code civil pour ce chef-d’œuvre, pour lequel il a été proclamé dans les tribunes; il ale mérite de concentrer dans un seul corps d’ouvrage les prin-cipes qui jusque-là s’étaient trouvés dispersés en mille et milleédits, arrêts et décrets, mais ils reprochent à ses auteursd’avoir trop écouté les préventions nationales, et d’avoir né-