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qu’en tout pays un tel registre ne servît sanscesse d’aliment aux haines, aux vengean-ces et de motif aux plus grands crimes?L’expérience paroît toutefois justifier un vicesi marquant dans la législation, et il estinoui qu’il en soit résulté aucun effet désas-treux. Il est vrai, et ce trait mérite d’êtrerecueilli dans le caractère de ce peuple, ilest vrai, dis-je, que dans une certaineespèce d’affaire, ce sont bien souvent lesmaris et les pères qui s’abouchent eux-mê'mes avec les baillis et qui stipulent aveceux le prix auquel ils consentent de terminerF affaire.
Il faut que je vous dise un mot du bail'lage de Merisclnvand, qui est celui où leShabitans ont le droit dénommer eux-mêmesleurs baillis. Il se soumit à Lucerne en 1394»en se réservant plusieurs privilèges très-rC'marquables. Outre celui dont je viens devous parler, ce baillage a le droit de fairerendre la justice par quatre jurés qu’il choi'sit lui-même parmi les habitans; et le bailbne peut tenir audience publique qu’une seul 2fois pendant ses deux années d’exercice*En revanche le bailli perçoit le tiers de toutesles amendes prononcées, et le reste va dans