33H DD CONTRAT SOCIAL ,
n’est plus seulement un bienfait de la nature, mais un don con-ditionnel de l’état.
La peine de mort infligée aux criminels peut être envisagée àpeu près sous le même point de vue : c’est pour n’êire pas la vic-time d’un assassin que l’on consent à mourir si on le devient. Dansce traité, loin de disposer de sa propre vie, on ne songe qu’à lagarantir, et il n’est pas à présumer qu’aucun des contractantsprémédite alors de se faire pendre.
D'ailleurs tout malfaiteur, attaquant le droit social, devientpar ses foi faits rebelle et traître à la patrie; il cesse d’en êtremembre en violant ses lois; et même il lui fait la guerre. Alorsla conservation de l’état est incompatible avec la sienne; il fautqu’ un des deux périsse ; et quand on fait mourir le coupable, c’estmoins comme citoyen que comme ennemi. Les procédures, lejugement, sont les preuves et la déclaration qu’il a rompu le traitésocial, et par conséquent qu’il n’est plus membre de l’état. Orcomme il s’est reconnu tel, tout au moins par son séjour, il endoit être retranché par l’exil comme infracteur du pacte, ou parla rnoit comme ennemi public; car un tel ennemi n’est pas unepersonne morale, c’est un homme, et c’est alors que le droit de laguerre est de tuer le vaincu.
Mais, dira-t-on, la condamnation d’un criminel est un acteparticulier. D’accord ; aussi cette condamnation n’appartient-ellepoint au souverain ; c’est un droit qu’il peut conférer sans pou-voir l’exercer lui-même. Toutes mes idées se tiennent, mais jene saurois les exposer toutes à la fois.
Au reste, la fréquence des supplices est toujours un signe defoiblesse ou de paresse dans le gouvernement. Il n’y a point deméchant qu’on ne pût rendre bon à quelque chose. On n’a droitde faire mourir, même pour l'exemple , que celui qu’on ne peutconserver sans danger.
A l’égard du droit de faire grâce ou d’exempter un coupable dela peine portée par la loi et prononcée par le juge, il n’appartientqu’à celui qui est au-dessus du juge et de la loi, c’est-à-dire au sou-verain ; encore son droit en ceci n’est-il pas bien net, et les casd’en user sont-ils très rares. Dans un état bien gouverné, il y apeu de punitions , non parcequ’on fait beaucoup de grâces, maisparcequ’il y a peu de criminels : la multitude des crimes en as-sure l’impunité lorsque l’état dépérit. Sous la république romainejamais le sénat ni les consu’s ne tentèrent de faire grâce; le peu-