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& Pun ou l'autre recevront le même honoraire que fe Doyenqu’ils représenteront, lequel honoraire ne pourra être payé,eu aucun cas , qu’à ceux qui auront été présens auxdits Actes.
X I V.
Veut pareillement S. M. que lorsque le Doyen de laditeFaculté aura été choisi avec deux autres Docteurs d’icelle ,
Î iour assister auxdits actes ou examens publics , le Répondantbit tenu de donner audit Doyen la qualité de Decanus Salu.-berrima Facullatis ; & à chacun desdits Docteurs , celle deSapienúJJìmus DoBor , suivant l’usage observé dans les Eco-les de P Université de Paris.
X V.
Les droits accoutumés seront donnés audit Doyen, ou â celuiqui le représentera , 8 c à chacun des deux autres Docteurs quiauront assisté audit Examen ou Acte public,lorsqu’ils sortirontde la salle, oà ledit Acte aura été soutenu.
XVI.
Après que ledit Acte ou Examen aura été achevé en la ma-nière prescrite par P Art. II. dudit Arrêt du 12 avril 1749, lepremier Chirurgien de Sa Majesté, s’il a assisté audit Examen,ou en son absence, son Lieutenant , les Prévôts & autresMaîtres en Chirurgie seulement, se retireront dans une autresalle voisine ou chambre, pour y procéder par voie de scrutin,& en la manière accoutumée , à la réception du Répondant ,en cas qu’il ait été trouvé suffisant & capable ; après quoi ilfera mandé en ladite salle , pour y prêter le serment en tel casrequis, Lc être ainsi admis en l’Art & Science de Chirurgie.
XVII.
Vent, Sa Majesté, que mention expresse soit faite duditExamen, tant dans P Acte de réception de chaque Répondant,que dans ses Lettres de maîtrise; & que lesdits Actes de récep-tion soient signés , tant par le premier Chirurgien de S. M.ou son Lieutenant, par son Greffier & par le Répondant, quepar lesdits Maîtres en Chirurgie , qui auront donné leurslustrages. Sera néanmoins tenu le Répondant, ainsi reçu &aggréçjé, de remettre , conformément à P Article II. dudit