DE L’ABBAYE DE SAINT-VICTOR.
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nans, sçav., etc., pour en jouir parlesdits Religieuxà perpétuité, à commencer du quartier payable à bu-reau ouvert lors de son décès, et estre employez auxnécessitez desdits Religieux; et aussi, pour l’entre-tien de ladite Riblioteque, ledit sieur Testateurdonne et légué ausdits Religieux, trois cens soixantedix livres de rente, à prendre sur le Clergé deFrance en trois parties à luy appartenais, l’une, etc.,pour en jouir à commencer du quartier payable àbureau ouvert lors de sondit décès, à la chargequ’ils ne pourront estre divertis ni employez àautres choses qu’à l’acliat des Livres nouveaux, àreparer ceux qui seront en péril, ou qui en auroientbesoin, et aussi à faire mettre les armes dudit sieurTestateur sur tous lesdits Livres, et sur ceux quiseront achetez ; voulant ledit sieur Testateur que laglose qu’il a vue dans beaucoup de Manuscrits des-dits Religieux, soit aussi pour les Livres qu’il leurlaisse, qui porte : « Ea conditione quod Abbas et« conventus non possint alienare vel vendere ; » vou-lant pareillement que, pour la conservation desditsLivres, les conditions qu’il a leuës dans le Cha-pitre 18 de leurs Constitutions soient inviolablementobservées, qui portent que : « 1°Armarius omnes« Libros Monasterii in custodia habet. 2° Omnes pro-ie priis nominibus sigillatim annotatos habere debet.« 3° Per singulos annos bis aut ter ad minus eos re-« censere, et ne in eis aliquid vel a tinea vel aliqua« alia corruptela infectum sit, diligenter considerare.« 4° Non debet foris, etc. » Et, au surplus, afin de