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Tome I.
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Elle est seule dépositaire des états des Officiers des MaisonsRoyales, & Juge de leurs privilèges. Le Chancelier de Francen’accorde à ces Officiers leurs Conimieúmus , que fur les ex-traits qui leur font délivrés par le Greffier de la Cour desAydes de Paris.

C’étoit anciennement l’usage que le premier Président decette Cour fût Evêque.

Louis XI en 1467 , le 31 octobre , abolit cette coutume,& nomma pour premier Président son premier Chambellan,Bertrand de tìeauvais de PreJ/igny , & depuis ils ont étéLaïques.

La Cour des Aydes de Paris fut éteinte & supprimée en-tièrement par un Edit du Roi Louis XV , donné à Versaillesau mois d’avril 1771, & regislré en Parlement le 13 du mêmemois.

Voici les motifs de cette suppression : la situation actuelledes Finances de Sa Majesté ne lui permettant pas , dit ceMonarque , de diminuer la masse des impositions , elle s’em-presse du moins à donner , à une partie de ses peuples, desressources plus promptes & moins dispendieuses contre lesabus dans la perception de ses droits : ils trouveront dans sonParlement de Paris , & dans les Conseils Supérieurs qu’ellevient d’établir par son Edit du mois de février dernier, uneJustice gratuite, des Défenseurs connus, & des Juges qui,placés plus près d’eux, sentiront mieux tons leurs maux, & sehâteront de les réparer : ils ne seront plus exposés à des con-flits de Jurifdiction , qui fatiguent par des longueurs , & quiépuisent en procédures inutiles. Ainsi , pour procurer cesavantages à ses Peuples, Sa Majesté se trouve obligée desupprimer sa Cour des Aydes de Paris ; ajoutant que les Ma-gistrats qui la composent , obtiendront de sa justice les dé-dommagemens dus à leur zèle prouvé pour le bien public ,& encore une compensation particulière dans le bonheur deses Sujets.

Par l’article premier de cet Edit de suppression , Sa Majestéveut que toutes les matières , dont la connoissance lui a étéattribuée par elle & par les Rois ses Prédécesseurs , soientportées à l’avenir en fa Cour de Parlement de Paris , ou encelle des Conseils Supérieurs, dans l’arrondissement desquelsles causes , instances & procès, auront pris naissance.

Par l’artide II , les Sièges , qui ressortissoient ci-devanten la Cour des Aydes de Paris, continueront de connoîtrecomme par la passé , de toutes les affaires qui font de leur,compétence, & ressortìront à l’avenir en la Cour de Parle-