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iêesssííparmn’apas nommé aux places vacantes dans les quatremois d'après la vacance desdites places-
Dans le VIII-. il eít dit que tous lesdits Ecoliers serontinstruits, logés , nourris & meublés gratuitement , tant ensanté, que maladie , pendant le cours ordinaire des Classes ,& qu’il leur fera donné à chacun la somme de cent livres ,tous les ans , pour les habits & linges de I urs personnes.
Le IX-. ordonne qu’i! y ait pour le gouvernement du Col-lège , un grand-Maître , qui fera aussi principal , Docteur dela Maison Sc Société de Sorbonne ; un Procureur , Docteur otiBachelier de ladite Maison ; un fous-Principal ; quatre sous-Maîtres& un Chapelain.
Le XIL\ art. déroge à l’article de la fondation , qui portoitque le Principal Sc les fous-Principaux de la Nationltaliennèseroient Théatins.
ParleXVe. il est dit qu’il y aura neuf Classes dans ceCollège, six d'Humanités , deux dc Philosophie , & une déMathématique ; mais qu’il y aura deux Régens de Rhétori-que , dont l’un enseignera le matin, & l’autre l’après dîner ,ainsi qu’il fera réglé par le grand-Maître.
Par le XXL'. & le XXII . art. i! est dit que le Bibliothécairefera nommé par la Maison &: Société de Sorbonne , Sc choisi ,autant qu’il se pourra, du nombre des Docteurs de la Maison ;qu’il aura la nomination d’un fous-Bihliothécairc & de deuxServiteurs , qui n'auront d’autre foin que celui de la Biblio-thèque ; lesquels il pourra destituer, loríqu’il le jugera àpropos.
Par le XXIV . la Bibliothèque doit Cire ouverte au publicdeux jours de la semaine, le lundi & le jeudi, depuis huitheures du matin, jufqu’à dix heures & demie ; & depuis deuxheures après midi , jusques à quatre en hiver, & jusques àcinq en été.
L’art. XXVIII-. porte que le grand-Maître , íe Procureur& le Bibliothécaire feront perpétuels, & leur nominationappartiendra à la Maison & Société de Sorbonne.
Par le XXIX>. il est dit que cette même Maison & Sociétéaura la direction générale de tout le Collège ; à l’esset de quoi,elle nommera quatre Docteurs , qui auront Sa qualité d’Ins-pecteurs du Collège, & qui cn feront, pendant quatre ansseulement, les fonctions, s’il n’est jugé à propos de les con-tinuer.
XXXe. Le grand-Maître aura la supériorité & la préséancesur tous les Officiers du Collège ; & après lui, le Procureur, sice n’est que le Bibliothécaire, étant Docteur, soit plus ancien