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Second volume.
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vait être saisi dans l’enceinte de la ville, à moinsque ce ne fût un brigand et un traître reconnupour tel 6° que chaque ville jouissait du droitde s'administrer elle-même; 7" enfin que le princeétait tenu, à son avènement, de jurer l’observa-tion desdites franchises, de même que ses officierslors de leur installation. Les sujets, de leur côté,juraient « sur les saints évangiles de Dieu , levant

1. Toutes les dispositions pénales de cette époque portaientun caractère presque exclusivement fiscal. « Celui qui, sequerellaut avec un autre , tire son couteau ou son épée, oudarde sa lance hors de sa maison de la longueur d’une coudée,il paiera au seigneur 60 sols et 3 o à relui contre lequel il les atirés — Qui donnera un soufflet, paiera au seigneur 5 sols.Si quelqu’un nomme une autre personne avoutrà (je ne saisce que ce mot signifie ), punais ou ladre, et qu’il ne soit pastel, il paiera au seigneur 10 sols , et 5 à celui qu’il a blâmé...

Si quelque paillard ou p.dit une parole déshonnête à un

homme ou à une femme de bien et que ceux-ci lui baillentun soufflet, ils ne paieront aucune amende.... Le seigneur,toutefois qu’il verra que le pain n’est pas suffisant ( de bonpoids), il le pourra prendre et montrer aux bourgeois; ets’ils disent que le pain n’est pas suffisant, le seigneur lepourra prendre et donner aux pauvres. y> J’ai cité cette der-nière disposition comme faisant exception à cette règle presquegénérale, alors que tous les délits et toutes les infractionstournaient, en définitive , au profit du seigneur. Ici, commepartout, nos amendes sont un reste de cet ancien système.